mardi 10 décembre 2024
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Séance de Commentaire Scientifique de l’Arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle du 25 février 2020

‘’Nous  ressaisirons la Cour de notre demande », Me Mountaga Tall, Président du CNID Faso Yiriwa Ton, Me Mountaga Tall, a fait un commentaire scientifique sur l’Arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux élections législatives à venir, afin d’étaler les lacunes de l’institution. C’était   mercredi 4 mars dernier, au CRES de Badalabougou.

Au cours de cette séance de Commentaire Scientifique, le Président du CNID, Me Mountaga Tall soutient, dans sa requête que : « le décret incriminé viole les dispositions des articles 86 et 158 (nouveau) de la Loi électorale en ce qu’il n’assure pas l’organisation de l’élection des Députés dans l’ensemble des circonscriptions électorales du territoire national, y compris, celles nouvellement créées ».

Sur l’Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29 février 2020 portant proclamation de la liste définitive des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, Me Tall a précisé il y a des points contestables dans cet Arrêt.

Selon le président du CNID-FYT, il y avait 18 erreurs matérielles dans l’Arrêt de la Cour constitutionnelle : « la Cour dans son arrêt définitif a été obligée de faire droit à 16 requêtes aux fins de rectification d’erreurs matérielles, et a omis  de se prononcer sur une liste régulièrement déposée et finalement validée.

Il a indiqué que;  l’Article 83 de la Loi N°2018-014 du 23 avril 2018 portant modification de la loi n° 2016-048 du 17 octobre 2016 en vigueur dit ceci : « Le bureau de vote comprend un président et quatre (4) assesseurs, dont un désigné par la Majorité et un désigné par l’Opposition. Ils sont nommés, quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin, par décision du représentant de l’État dans le Cercle et dans le District, dans l’Ambassade et dans le Consulat.

Il a ajouté que la cour a statué sur les recours en méconnaissance totale de la dernière modification de la loi électorale.

Me Mountaga Tall a expliqué que la COUR CONSTITUTIONNELLE est le  Socle de la démocratie et de l’État de droit, la Cour Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle contrôle la constitutionnalité des lois et des règlements intérieurs des autres Institutions et intervient dans trois (3) types d’élections: • Présidentielles qui est d’élire le Président de la République; Législatives : pour les députés et Référendum, l’occasion donnée aux électeurs de trancher directement, par vote, certaines questions politiques essentielles et importantes de la vie de la Nation.

À l’en croire,  » l’institution de la République qui est la Cour Constitutionnelle mérite le respect et la considération de tous les Maliens. · En contrepartie, elle se doit en toute circonstance d’être juste et impartiale », a-t-il rappelé .

Selon lui, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou et tout homme tend à aller jusqu’au bout de son pouvoir. Les Conseillers pour exercer dignement leurs missions doivent exercer leur devoir d’ingratitude et d’indépendance sous l’œil critique des citoyens. « Certains se rappellent sans doute que la Cour avait rejeté ma candidature à l’élection présidentielle de 2018 en déniant à un maire secondaire de la Commune 5 la qualité de Conseiller municipal avant de se déjuger sur mon appel. Mais le mal était fait.

Le président du CNID-FYT a indiqué qu’il y avait 18 erreurs matérielles dans l’Arrêt de la Cour constitutionnelle. « La Cour dans son arrêt définitif a été obligée de faire droit à 16 requêtes aux fins de rectification d’erreurs matérielles », a-t-il laissé entendre. Il ajoute que la Cour a même omis de se prononcer sur une liste régulièrement déposée et finalement validée.

Selon Me Tall, en réponse à une requête de Niankoro Yeah Samaké et Sakiné Simbara, qui soutenaient que « l’article 83 de la Loi électorale stipule que parmi les assesseurs du bureau de vote un doit être désigné par la majorité et un par l’opposition politique, la Cour a jugé: « Considérant que les assesseurs sont des agents électoraux désignés exclusivement par l’administration ; qu’ils ne doivent nullement être confondus avec les délégués qui représentent les partis ou les candidats dans l’ensemble des bureaux de vote ; »

« Considérant qu’il résulte de la vérification des dossiers de candidature que les réclamations contenues dans les requêtes numéros 8, 45 et 59 concernant Belco SAMASSEKOU et Sadio DIARRA sur leur genre sont fondées et qu’il y a lieu d’y faire droit ».  Sur requêtes de partis politiques qui estimaient que «l’on ne peut être conseillé communal d’un parti politique et se présenter sous la bannière d’un autre parti contre son parti à l’élection des députés ou même se présenter en indépendant contre son propre parti. » Le patron du CNID-FYT selon ses dires, la cour a jugé que le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et élire domicile au siège de la Cour.

Pour lui, il ne ressort nulle part de la Proclamation du 25 février 2020 une quelconque décision relative à la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 021. « Nous restons dans l’attente de cette décision et nous ressaisirons la Cour de notre demande », a-t-il conclu.

Aïssétou Cissé

Djibril Coulibaly

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