Après l’article sur la prime de premier établissement et les allocations prénatales, nous vous parlerons aujourd’hui comme nous vous l’avions promis, des allocations de maternité.
De prime abord, nous ne voudrions pas qu’il y ait une quelconque confusion entre « allocations prénatales » que nous avons déjà vues, « allocations de maternité » dont nous parlons et « indemnités journalières » que nous verrons dans l’une des plus proches parutions de votre journal préféré.
En effet, l’Article 18 du Code de Prévoyance Sociale dispose que les allocations de maternité sont attribuées dans le but de généraliser la surveillance médicale de l’accouchement et des premiers mois du nourrisson.
Le droit aux allocations de maternité est ouvert à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié qui donne naissance sous contrôle médical à un enfant né viable et déclaré à l’état civil. En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte.
Le paiement des allocations de maternité est subordonné au contrôle médical de l’accouchement et à la surveillance médicale du nourrisson, lesquels sont attestés par des certificats.
L’allocation de maternité est payée en trois fractions : 1/2 à la naissance ou immédiatement après la demande ; 1/4 lorsque l’enfant atteint l’âge de 6 mois ; 1/4 lorsque l’enfant atteint un an.
Toute consultation omise fait perdre le bénéfice de la fraction correspondante de l’allocation de maternité.
En cas de décès de l’enfant avant l’âge prévu pour le paiement des fractions, les fractions antérieures restent acquises ; le montant de la fraction à payer est proportionnel au nombre de mois ayant précédé le décès, le mois pendant lequel le décès est survenu étant compté.
Les allocations de maternité sont payées à la mère sous réserve de certaines dérogations.
Ainsi, en cas de décès de la mère ou en cas de divorce prononcé judiciairement et ne laissant pas l’enfant à sa garde, les allocations de maternité sont payées à la personne qui a la charge et la garde effective de l’enfant.
Aussi, si le médecin atteste que les allocations ne sont pas utilisées dans l’intérêt exclusif de l’enfant, que les soins ne lui sont pas dispensés normalement, ou qu’il est élevé dans des conditions d’alimentation et d’hygiène insuffisantes, le Directeur de l’Institut peut, après enquête, décider soit de suspendre tout ou partie des allocations, soit de les verser à une œuvre ou à une personne qualifiée qui aura la charge d’affecter ladite somme aux soins exclusifs de l’enfant.
Enfin, la mère peut donner à toute personne procuration pour percevoir le montant des allocations.
Le prochain article sera consacré aux allocations familiales et nous ne doutons guère que vous serez très nombreux à le réserver.
Barou kolotigui INFO SEPT