mardi 3 décembre 2024
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« QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL » : A propos de la rente payée a la victime d’un accident de travail

Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.
La rente, à ne pas confondre avec l’indemnité journalière, est un capital versé trimestriellement par l’INPS à la victime d’un accident de travail atteinte d’une incapacité permanente du travail ou à ses ayants droit en cas d’accident de travail mortel.
Comment détermine-t-on le taux de cette incapacité permanente ? Qu’en est-il du montant de la rente ? En cas de décès de la victime, quelle est la part qui revient aux ayants droit ?
L’Article 125 du Code de Prévoyance Sociale nous enseigne qu’en cas d’incapacité permanente qui peut être partielle (IPP) ou totale (IPT), la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié lorsque ce taux ne dépasse pas 50 % et est augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %.
Si l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour les actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente calculée d’après les bases indiquées précédemment est majoré de 40 %.
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et qualifications professionnelles et en tenant compte d’un barème à l’usage à l’INPS.
En cas de décès de la victime, les ayants droit pouvant prétendre à sa rente sont de trois sortes : conjoint survivant, enfants et descendants de la victime, ascendants de la victime.
Pour le conjoint survivant : La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident.
Lorsque le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps a obtenu une pension alimentaire, la rente viagère qui lui est due est ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 30 % du salaire annuel et sans que, s’il existe un nouveau conjoint, celui‐ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de 30 %.
Le conjoint condamné pour abandon de famille et celui déchu de la puissance paternelle sont déchus de tous leurs droits au titre de la réparation des accidents du travail.
Lorsque le travailleur décédé laisse plusieurs veuves, la rente viagère est partagée également entre elles.
Pour les enfants et descendants de la victime : La rente est égale à 15 % du salaire annuel de la victime s’il n’y a qu’un seul enfant à charge, 30 % s’il y a en deux, 40 % s’il y a trois enfants et ainsi de suite, la rente étant majorée d’un maximum de 10 % par enfant à charge.
Les descendants de la victime privés de leurs soutiens naturels et les enfants mis à sa charge par un jugement civil, bénéficient des mêmes droits que les enfants de la victime.
Pour les ascendants de la victime : La rente est égale à 10 % du salaire annuel de la victime à chacun des ascendants qui au moment de l’accident étaient à la charge de la victime ou recevraient de lui une pension alimentaire sans que le total ne puisse dépasser 30% du salaire annuel de la victime.

Baroukolotigui INFO SEPT

Djibril Coulibaly

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