jeudi 25 avril 2024
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« QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL » A PROPOS DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ?

Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.
En effet, nos précédentes parutions vous ont permis certainement de comprendre ce que c’est un accident de travail et quand et comment devrait-on le déclarer. Cet article ne serait pas complet si la victime d’un accident de travail ne reçoive pas une réparation de l’Institut National de Prévoyance Sociale dès l’instant où son employeur est à jour dans le paiement de ses cotisations.
L’Article 61 du Code de Prévoyance Sociale prévoit l’existence d’un régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles au profit de tous les travailleurs salariés exerçant leur activité professionnelle dans la République du Mali ou pour le compte d’un employeur domicilié au Mali. Cette réparation est faite par l’Institut National de Prévoyance Sociale et s’opère à travers l’octroi d’une indemnité journalière à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail et d’une rente si la victime est atteinte d’une incapacité permanente du travail et, en cas d’accident de travail mortel, la rente est due aux ayants droit de la victime.
Cependant, ce même texte nous renseigne qu’aucune réparation n’est due si l’accident est survenu par la faute intentionnelle de la victime.
Or, qu’en est-il si l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ? Dans ce cas, les indemnités dues à la victime ou ses ayants droit sont majorées. Le montant de la majoration est fixé par le Tribunal du Travail compétent, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la faction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l’Institut qui en récupère le montant au moyen d’une cotisation supplémentaire imposée à l’employeur.
L’auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.
Et qu’en est-il si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ? Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par l’application du Code de Prévoyance Sociale. Mais l’Institut est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit, les prestations et indemnités qui y sont visées. Il est admis de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par lui.
Qu’en sera-t-il si l’accident est causé par une personne autre que l’employeur ou ses préposés ? Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun même si l’Institut est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent Code. Il est admis de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par lui.
Lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente ou lorsque l’accident entraîne la mort, l’Institut est admis à réclamer au tiers responsable ou à l’employeur le capital constitutif de la rente à servir par lui.
Baroukolotigui INFO SEPT \ lecombat.fr

Djibril Coulibaly

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