Le nom a pour objet d’identifier les membres d’une même famille.
Le nom s’acquiert par la filiation, le mariage, la décision de l’autorité administrative ou judiciaire.
Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable sauf dans les cas exceptionnellement prévus par la loi.
L’enfant né dans le mariage porte le nom du père.
Il prend le nom de sa mère en cas de désaveu.
L’enfant né hors mariage porte le nom de sa mère.
Il prend le nom de son père en cas d’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci.
L’enfant, dont la filiation est inconnue, porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil.
Le choix de ce nom doit être fait de manière à ce qu’il ne porte atteinte, ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’autrui.
L’adoption filiation confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par les deux époux, le nom du mari.
L’enfant conserve sa filiation d’origine en cas d’adoption protection.
La femme mariée conserve son nom.
En outre, elle acquiert par le mariage et le temps qu’elle reste veuve le droit d’user du nom de son mari; cette acquisition est anéantie par le divorce.
Néanmoins, la femme divorcée peut conserver l’usage du nom de son mari, avec l’accord de celui-ci, si elle justifie d’un intérêt légitime particulier pour elle ou pour les enfants.
La femme séparée de corps, conserve le droit d’user du nom de son mari.
La veuve non remariée peut conserver l’usage du nom de son mari.
Le prénom sert à individualiser les membres d’une même famille.
Le prénom est librement choisi par les parents, à défaut par l’officier de l’état civil ou le juge.
Toute personne peut porter un ou plusieurs prénoms.
Nul ne peut porter de nom ni de prénom autre que ceux portés en son acte de naissance.
Cependant l’adjonction du prénom du père ou de la mère à celui porté sur l’acte de naissance est autorisée.
Il est expressément défendu, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2, à tout officier public et agent de l’Etat de désigner une personne dans un acte autrement que par les nom et prénom portés en l’acte de naissance sous peine de sanctions prévues au Code Pénal.
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ou de prénom.
La demande de changement de nom est adressée au Ministre chargé de la Justice.
Le changement de nom se fait par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après enquête.
Le décret autorisant le changement de nom ne prend effet qu’une année après sa publication au Journal Officiel ou dans un Journal d’annonces légales.
Toute personne y ayant intérêt est admise pendant ce délai à présenter requête au
Ministre chargé de la Justice pour obtenir la révocation du décret autorisant le changement de nom.
La révocation intervient dans les mêmes conditions que le décret autorisant le changement de nom.
Le décret autorisant le changement de nom acquiert son plein effet à l’expiration du délai visé à l’article 42 ci-dessus en l’absence d’opposition ou en cas de rejet.
Il est porté mention du décret de changement de nom, soit d’office, soit à la demande du bénéficiaire du changement, soit sur réquisition du Procureur de la République du lieu de naissance, en marge des actes de l’état civil de l’intéressé.
Le cas échéant, mention en est également portée en marge des actes d’état civil de son conjoint et de ses enfants mineurs.
Mention est également portée du nom dans le casier judiciaire.
La requête aux fins de changement de prénom est adressée au tribunal civil du domicile qui prononce, s’il y a lieu, le changement de prénom.
Mention de la décision de changement de prénom est portée comme indiqué à l’article 46 ci-dessus.
Code des personnes et de la famille| INFO SOIR
Voir aussi
TRANSPORTS PUBLICS AU MALI: De nouvelles mesures adoptées pour faire face à la recrudescence des accidents de la circulation routière
Le ministre des Transports et des Infrastructures et son homologue de la Sécurité et …