Mais paradoxalement la première victime sera le Premier ministre de la Transition Dr Choguel Kokalla MAÏGA !
En effet, certains membres du Conseil National de la Transition (CNT), organe législatif de la Transition veulent mettre en place la Haute Cour de Justice pour traduire devant elle et juger certains anciens Premiers ministres et ministres de l’ancien régime pour divers crimes économiques improbables.
Tribune du Bâtonnier Kassoum TAPO, Président du MOREMA
Une véritable juridiction d’exception.
Ironie de l’Histoire, alors que la première transition du Mali, à l’aube de l’ère démocratique en 1991, avait aboli la Cour Spéciale de Sûreté de l’Etat, instrument de règlement de comptes de la dictature, c’est la troisième transition de l’ère démocratique, en plein 21ème siècle, qui veut engager un combat rétrograde en établissant une juridiction d’exception, antinomie absolue de la démocratie.
Il y a 30 ans, en 1991, je m’en souviens encore avec émotion, dans la salle historique du Conseil de l’Ordre des Avocats dont j’étais membre, j’avais interpellé, lors de sa visite de contact avec les Forces démocratiques en tête desquelles le Barreau, le Premier Ministre de la Transition, Zoumana SACKO, un patriote sincère, honnête, sérieux et compétent, sur l’indispensable abolition de la Cour Spéciale de Sûreté de l’Etat, juridiction d’exception incompatible avec l’Etat de droit démocratique que le Mali nouveau voulait bâtir. Avec l’engagement du Barreau, en tête les Bâtonniers feu Demba DIALLO, Drissa TRAORE et feu Magatte Assane SEYE, la Transition de 1991 a aboli la Cour Spéciale de Sûreté de l’Etat. C’était la fierté du Barreau, l’honneur de notre démocratie, c’est ce que l’Histoire retiendra.
Aujourd’hui, de faux patriotes et des démocrates pervers, tels des faucons revanchards nichés au sein du Conseil National de Transition, organe illégal et illégitime selon le Premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA lui-même, veulent défier l’Histoire en instituant en leur sein une juridiction d’exception, la Haute Cour de Justice.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Ces Lycurgues militaro-civils des temps modernes veulent prendre l’avis, ou solliciter le feu vert de la Cour Constitutionnelle pour la mise en place de cette juridiction pour 6 ou 7 mois de vie institutionnelle qui leur reste afin de procéder à une véritable « épuration » !
Mais je ne doute fort qu’ils obtiennent cette « licence » d’élimination de la part de nos vénérables conseillers de la Cour Constitutionnelle, Hommes et femmes pétris de vertus démocratiques, véritables Titans et Titanides de l’Etat de droit dont la réputation pour l’engagement dans la défense des droits humains a justifié, pour la plupart d’entre eux, leur nomination au sein de la noble Institution.
Ces militants et sentinelles de l’Etat de droit savent que la mission première de la Cour Constitutionnelle, aux termes de l’article 85 de la Constitution, est de garantir, noble mission, les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Or, évidemment cette garantie est radicalement incompatible avec une juridiction d’exception !
Créé par le Conseil National de Transition (CNT), la Haute Cour de Justice apparaîtrait de toute évidence comme une juridiction ad hoc d’exception, en raison même de sa durée d’existence qui ne saurait aller au-delà du mandat du CNT qui expire au terme de la Transition.
Dans son arrêt n°2020-07/CC du 18 Décembre 2020 relatif à la requête aux fins de contrôle de conformité à la Constitution du Règlement Intérieur du Conseil National de Transition, la Cour Constitutionnelle a censuré l’article 94 du Projet de Règlement Intérieur qui indiquait que « Le Conseil National de Transition demeure jusqu’à la mise en place d’une nouvelle Assemblée Nationale issue d’élection régulière », au motif que cette indication n’est pas conforme à la disposition de l’article 22 de la Charte de la Transition qui dispose que « la durée de la Transition est fixée à Dix Huit (18) mois à compter de la date d’investiture du Président de la Transition ».
Elle a décidé dans ledit arrêt « que dès lors, il y a lieu de préciser que la durée du mandat du Conseil National de Transition est celle fixée par l’article 22 de la Charte de la Transition ».
Il n’est pas contestable que le mandat éventuel des juges de cette Haute Cour de Justice prendrait fin au terme du mandat de l’organe qui crée ladite juridiction comme c’est bien évidemment le cas même pour les juges désignés par l’Assemblée Nationale pour la Haute Cour instituée par celle-ci.
Donc, une juridiction à durée limitée, 6 à 7 mois ! Par nature, une telle juridiction est nécessairement, une juridiction ad hoc, d’exception.
ENSUITE, CEUX QUI VEULENT LA CRÉER, N’EN ONT NI LA QUALITE, NI LA LEGITIMITE
Dans son arrêt susvisé du 18 Décembre 2020 la Cour Constitutionnelle a censuré l’article 2 du projet de Règlement Intérieur qui indiquait que « les membres du Conseil National de Transition portent le titre de Députés de la Transition…. ».
Après avoir rappelé « qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la Constitution les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de «Député », que l’article 61 dispose « les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel directe et « qu’au regard de ces dispositions constitutionnelles, le titre de Députés s’acquiert par l’élection au suffrage universel », la Cour Constitutionnelle, dans un considérant définitivement péremptoire, a décidé que les membres du CNT n’avaient ni la qualité, ni la légitimité de député que confère uniquement le suffrage universel !
« Considérant, dit que la Haute Juridiction, que les membres du Conseil National de Transition, ont été nommés par décret du Président de la Transition ; que dès lors, même si le Conseil National de Transition est, au regard de l’article 13 de la Charte, l’organe législatif de la Transition, ses membres ne sauraient porter le titre de Députés ».
Sans exagération aucune, cet arrêt historique de notre Cour Constitutionnelle, rappelle quelque peu, mais les demi-lettrés juridiques ne peuvent le savoir, l’arrêt Canal du 19 Octobre 1962, du Conseil d’Etat français dont la seule évocation encore aujourd’hui, fait trembler dans sa tombe l’illustrissime et l’immense Général DEGAULLE.
Il est clair et indiscutable que des conseillers n’ayant pas la qualité de Député ne peuvent Constituer la Haute Cour, laquelle aux termes mêmes de la Constitution est composée de «membres désignés par l’Assemblée Nationale à chaque renouvellement général » (Article 96 de la Constitution).
L’article 1er de la loi organique n°97-001 du 13 Janvier 1997 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure suivie devant elle, précise que :
« La Haute Cour de Justice est composée de neuf (9) juges titulaires et de neuf (9) juges suppléants désignés par l’Assemblée Nationale.
La désignation a lieu au début de chaque législature et dans le mois qui suit la première séance. »
Et l’article 8 de ladite loi précise enfin, que les « fonctions de juge à la Haute Cour de Justice prennent fin en même temps que le mandat de député ».
Sentant l’inanité de leur démarche qui n’a aucune chance de prospérer devant la Cour Constitutionnelle, ces législateurs endimanchés d’une saison drapés du drapeau tricolore, se prenant pour Lycurgue, ont décidé d’appeler au secours des apprentis juristes qui leur proposent de tenter du côté de la Cour Suprême en invoquant les dispositions de l’article 625 du Code de Procédure Pénale (Sic !)
Comme si les dispositions du Code de Procédure Pénale pouvaient déroger à la Constitution !
Lamentable et ridicule tentative, mais on le sait, le ridicule ne tue pas, de la part de piètres juristes.
L’article 625 du Code de Procédure Pénale est relatif au privilège de juridiction institué pour certains officiers de police judiciaires, les députés etc….
Pour ces personnes, comme pour les magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, les membres du Gouvernement ou les personnes ayant rang de ministre pour les crimes commis hors l’exercice de leurs fonctions, un membre de la Cour Suprême ou de la Cour Constitutionnelle, les article 614, 616 et 623 du Code de Procédure Pénale prescrivent la saisine par le Procureur de la République du Procureur Général de la Cour Suprême qui saisit éventuellement la Chambre Criminelle qui désigne la juridiction d’instruction ou de jugement.
Par ces cas, l’article 625 CPPP dispose que :
« jusqu’à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun ».
Ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent nullement aux poursuites exercées contre les ministres pour crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont régies par les dispositions de l’article 613 du même Code qui renvoient expressément à la procédure prévue par la Loi Organique relative à la Haute Cour de Justice.
En effet, l’article 613 CPP dispose très clairement :
« les Ministres susceptibles d’être inculpés à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat sont justiciables de la Haute Cour de Justice dans les formes et conditions définies par la loi fixant la composition, les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle ».
L’article 15 alinéa 2 de la loi organique du 13 Janvier 1997 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Juste ainsi que la procédure suivie devant elle dispose :
« Lorsqu’un ministre est susceptible d’être inculpé à raison de faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République compétent, transmet le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême, chargé de l’acheminer au Président de l’Assemblée Nationale ».
On voit bien que dans cette hypothèse le Procureur Général près la Cour Suprême n’a aucun pouvoir d’appréciation, il se contente d’acheminer la procédure au Président de l’Assemblée Nationale et non pas à la Chambre Criminelle qui elle-même n’a aucun pouvoir de désignation de juridiction d’instruction ou de jugement.
Le Procureur Général près la Cour Suprême a compétence liée ; il achemine le dossier au Président de l’Assemblée Nationale.
L’article de la ladite loi précise que
« la mise en accusation est votée sous forme de résolution par l’Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution ».
Il s’agit donc d’une procédure prévue par la Constitution à laquelle aucune disposition du Code de Procédure Pénale ne peut déroger.
Peut-on imaginer un seul instant que la Cour Suprême puisse accorder un visa dérogatoire dans l’hypothèse où elle est saisie ? Arrêtons de faire injure à nos Institutions ! Connaissant les qualités des Hauts Magistrats composant notre Cour Suprême, je puis affirmer sans risque de me tromper, que cette manœuvre grossière non plus ne passera pas.
Enfin, Messiers les Conseillers Nationaux de Transition, fussiez-vous honorables Conseillers, croyez-vous que le Conseil National de Transition fut-il organe législatif de la Transition, soit habilité à créer une Institution de la République ? Car, la Haute Cour de Justice, incongruité certes, est une Institution de la République, au sixième rang des Institutions de la République énumérées à l’article 25 de la Constitution !
Même l’onction des plus hautes juridictions de la République, la Cour Suprême et la Cour Constitutionnelle en l’occurrence, serait-elle suffisante à vous conférer cette légitimité ?
Vous me permettrez en tous cas, si vous deviez parvenir à votre fin machiavélique, d’attirer respectueusement l’attention de Monsieur le Premier ministre de la Transition sur le fait qu’il risque d’être votre première victime.
Effectivement, jusqu’à la date de la chute de l’ancien régime, Monsieur le Premier ministre Dr Choguel Kokalla MAÏGA avait un dossier au Pôle Economique et Financier en sa qualité d’ancien ministre dudit régime, qui n’avait fait l’objet d’aucun traitement jusqu’au 18 Août 2020 date où j’avais encore en charge le Département de THEMIS.
Depuis, a-t-il fait l’objet d’une mesure de classement sans suite de la part du Procureur du moment, devenu entre-temps Ministre de la Justice. Ceci expliquerait peut- être cela ?
Dans cette hypothèse, le Procureur-Ministre ou le Ministre-Procureur devait savoir qu’un classement sans suite n’est qu’une mesure administrative susceptible d’être remise en cause comme il a eu lui-même à le faire jadis, en reprenant les poursuites contre une personnalité de l’ancien régime ayant rang de ministre qui avait bénéficié d’un classement sans suite.
Faisons attention, la roue de l’Histoire tourne, les vainqueurs d’aujourd’hui peuvent être les perdants de demain. Pour l’heure essayons de sauver le soldat CHOGUEL pour une transition apaisée, réussie et bien conduite au terme prévu par la Charte de la Transition, voulue par les forces vives de la Nation dans l’intérêt exclusif du Peuple malien.
QUE DIEU BENISSE LE MALI !
LE JOURNAL LE SURSAUT