samedi 23 novembre 2024
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Tribune libre: LA PROCÉDURE EN MATIÈRE D’ATTEINTE AUX BIENS PUBLICS 

Par les temps qui courent, les juges pénaux ou répressifs sont à l’oeuvre pour, dit-on, lutter contre la corruption et la délinquance financière. J’ai pensé bon de décrire aux profanes les étapes et acteurs de la procédure.

Il faut savoir que les « infractions » poursuivies sont généralement des crimes d’atteinte aux biens publics. Les poursuites sont engagées par les 3 pôles économiques et financiers créés auprès des tribunaux de grande instance de Bamako, Kayes et Mopti.

Le pôle économique et financier du tribunal de la commune 3 de Bamako connaît de tous les crimes et délits financiers commis dans le district de Bamako, ainsi que dans les régions de Ségou, de Koulikoro et de Sikasso. Le pôle de Kayes couvre la région de Kayes. Celui de Mopti couvre les régions de Mopti et du nord.

Le procureur est le chef du parquet. Il a « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire qu’il est libre d’engager des poursuites ou non. Quand il reçoit une dénonciation (du Vérificateur général ou d’une autre source) ou une plainte, il peut décider de ne pas poursuivre et ordonne alors un « classement sans suite » du dossier. Mais quand il estime que des infractions ont été commises, il ouvre une « enquête préliminaire » en transmettant le dossier à la brigade de gendarmerie créée auprès du tribunal. On parle alors de « soit-transmis ».

Les gendarmes « auditionnent » les mis en cause qui, à ce stade, sont qualifiés de « suspects ». Ils ont droit à un avocat et à un médecin. Ils peuvent être « gardés à vue » pendant un délai de 48 h susceptible d’être porté à 72 h sur ordre du procureur. Après les constatations, auditions et confrontations, le procès-verbal d’enquête est renvoyé au procureur qui a alors trois possibilités :
* « classer » le dossier,
* renvoyer les suspects directement devant la juridiction de jugement quand il s’agit d’un délit;
* quand il s’agit d’un crime, il demande l’ouverture d’une « information » également appelée « instruction ».

L’instruction est une enquête confiée à un des juges d’instruction du tribunal. Elle complète l’enquête préliminaire des gendarmes. Une fois les suspects traduits devant lui, le juge d’instruction a plusieurs options :
* les « inculper » (c’est-à-dire leur notifier ce qui leur est reproché) tout en les laissant en liberté;
* les inculper et les placer sous « mandat de dépôt », c’est-à-dire les envoyer en prison;
* les inculper et les placer sous « contrôle judiciaire », c’est-à-dire les soumettre à des mesures destinées à les empêcher de s’enfuir ou de gêner l’enquête, sans les emprisonner.

À la fin de ses enquêtes, le juge d’instruction rend une « ordonnance de clôture de l’instruction ». Il ordonne un « non-lieu » s’il estime qu’un inculpé n’a pas commis de faute pénale. Il maintient l’inculpé dans les liens de l’inculpation s’il pense qu’il existe des « charges », c’est-à-dire des preuves suffisantes contre lui.

Celui qui est maintenu dans les liens de l’inculpation ira se défendre devant la « chambre d’accusation de la Cour d’appel », qui est la juridiction d’instruction du 2ème degré et qui a le pouvoir de confirmer ou d’annuler les ordonnances du juge d’instruction. Si la chambre décide que le juge s’est trompé, elle infirme son ordonnance et accorde le non-lieu à l’inculpé. Si elle pense que le juge a raison, elle rend un « Arrêt de renvoi » de l’inculpé devant la Cour d’assises, chargée de juger les crimes. L’inculpé cesse alors d’être appelé inculpé : il devient un « accusé ».

La Cour d’assises est une juridiction qui se réunit une ou deux fois par an. Elle se compose de 3 magistrats professionnels et de 4 citoyens ordinaires tirés au sort appelés « assesseurs’’. Elle a le pouvoir d’acquitter les accusés ou de les condamner jusqu’à la peine de mort. L’enquête préliminaire recherche contre le suspect des « indices »; l’instruction recherche contre l’inculpé des « charges »; mais il faut des « preuves certaines » pour que la Cour d’assises condamne un accusé. Le moindre doute sur la culpabilité entraîne l' »acquittement » de dernier.

Mon propos étant déjà trop long, je vous épargne l’étape de la Cour suprême, une juridiction qui peut confirmer toute la procédure ou la casser en ordonnant un nouveau procès devant la Cour d’assises.

Par Me Cheick Oumar Konaré 

Djibril Coulibaly

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