Si les individus peuvent échapper toute leur vie à l’application des règles du mariage ou de l’adoption, ils ne pourront échapper pour les actes de leur vie quotidienne (se nourrir, se loger, travailler, se déplacer, s’habiller et se divertir…) au droit de la responsabilité. C’est un droit qui nous interpelle à chaque instant de la vie.
Il y a donc là, dans la vie courante, à notre sens, autant de situations qui sont nécessairement soumises au droit de la responsabilité. C’est dans ce contexte que la règle de droit pose un devoir général de ne causer aucun dommage à autrui de par les propos que les actes. Dans l’hypothèse contraire on se verra répondre de ses actes devant les tribunaux pour faute et en raison du fait personnel, du fait d’autrui ou même du fait des choses dont on a la garde. Dans ce cas s’ouvre à proprement parler le droit de la responsabilité stricto-sensu (si la faute est intentionnelle) et quasi-délictuelle (si la faute est indépendante de la volonté).
Pour le sens commun, l’idée de droit est la même que de celle de règle. Il existe, en effet, bien d’autres ensembles de règles qui diffèrent de la règle de droit : c’est l’exemple de la règle de jeu, parmi tant d’autres.
Du point de vue définitionnel, la règle de jeu est constituée d’activités d’ordre physique ou psychique, plaisantes et improductives à court terme entrainant des dépenses d’énergie et de moyens matériels. Les règles et les sanctions y sont classées par types de jeu. Dès lors, la faute de jeu ferait l’objet d’une sanction spécifique; c’est-à-dire, différente du régime du droit de la responsabilité civile du fait personnel tel que réglementé par le Régime Général des Obligations au Mali(RGO) au Mali et le code civil en droit français.
Le mécanisme de la mise en œuvre de la sanction en cas d’inadvertance ou d’imprudence doit être revisité selon que la faute ait été commise dans le cadre d’une compétition sportive ou non. L’arbitre se substitue donc aux tribunaux pour sanctionner les fautes. Or, en principe, le droit pose une obligation générale de répondre de ses fautes devant les tribunaux dans tous les cas de manquement à ses obligations de quelques natures que ce soit !
En matière de football, un joueur se voit infliger, à titre de sanctions, des avertissements, des sanctions disciplinaires ou d’exclusion en fonction de la gravité de la faute commise lors de la compétition telle que prévues et réglementées par les lois 17 du football de juillet 2004 de la fédération internationale de football association(FIFA).
Cependant, la réponse négative à la question de savoir si un joueur peut répondre d’un préjudice causé à un autre joueur lors d’un match de compétition devant les tribunaux, doit être corrigée ! Comme dans tous les cas où la faute d’une personne cause un dommage à autrui, en matière de sport aussi lorsque la faute est caractérisée par une violation grave des règles de jeu, la mise en œuvre de la responsabilité civile est d’application et celle-ci s’exerce devant les tribunaux. Il est inévitable de considérer l’autonomie du sport en matière de sanctions des violations des règles. Des contestations le plus souvent sur l’arbitrage et le dopage des joueurs et d’autres problèmes en matière de football avaient abouti à l’institution d’une institution internationale : le tribunal arbitral du sport (TAS). Son champ d’application initialement limité s’est vu élargir depuis la signature de l’accord de paris du 22 juin 1994.
Le droit Malien ne connait pas encore une telle maturité jurisprudentielle, mais en droit français on peut constater un certain nombre de cas ou les joueurs ont pu répondre des fautes de jeux devant les tribunaux et cours. A titre d’exemple, une cour de cassation française, 2e chambre civile de la Cour de cassation française, arrêt du 13 janvier 2005, relève qu’au cours d’une rencontre amicale de football un joueur a été blessé à la tempe en recevant le ballon dégagé aux pieds par le gardien de but de l’équipe adverse, qui avait été contraint de sortir de sa surface de réparation pour renvoyer avant que son adversaire ne puisse s’en emparer. La Cour en a déduit que ce joueur n’a commis aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu, pouvant engager sa responsabilité en raison du fait personnel.
Au terme de cette exploration, relevons que la notion de faute caractérisée par une violation des règles du jeu constitue l’élément de mesure du transfert de responsabilité du ressort de l’arbitre au ressort du juge.
Boubacar KASSE, doctorant à l’Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée(ISFRA), Diplôme d’études Approfondies Droit Privé Général(DEA), Institut des Sciences politiques, des Relations Internationales et des Communications(ISFRA).
Enseignant Chercheur/Formateur/Professeur de Droit et d’Education Civique et Morale(ECM).