jeudi 28 mars 2024
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« QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL » A PROPOS DE L’USAGE INDETERMINE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.

En effet, d’aucuns pourraient s’étonner d’apprendre que le contrat de travail à durée déterminée qui est un contrat dont la durée est précisée à l’avance suivant la volonté des parties et dont le nombre de renouvèlement ne peut dépasser deux fois avec le même travailleur, pourrait connaitre un usage indéterminé dans certaines situations.

L’exception confirmant la règle dit-on, l’article L.20 du Code du Travail a expressément prévu cinq (5) cas dans lesquels le travailleur peut renouveler plus de deux fois un contrat à durée déterminée avec la même entreprise sans que cela ne constitue un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’agit du :
 travailleur engagé à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée;
 travailleur saisonnier engagé pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale;
 travailleur engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activité de l’entreprise;
 travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur de l’entreprise en suspension légale de contrat de travail;
 travailleur des entreprises relevant d’un secteur d’activité dans lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée par le travailleur et du caractère par nature temporaire de cet emploi.
Pour ce dernier cas, l’article A.20 de l’Arrêté d’application de certaines dispositions du Code du Travail dresse la liste des secteurs d’activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois. Ces secteurs, au nombre de 15, sont : les exploitations forestières; la réparation navale; le déménagement; l’hôtellerie et la restauration; les spectacles; l’action culturelle; l’audiovisuel; l’information; les centres de loisirs et de vacances ; l’enseignement ; le sport professionnel; les activités d’enquête et de sondage ; l’entreposage et le stockage de la viande ; le bâtiment et les travaux publics et les activités socio sanitaires.
Baroukolotigui

Djibril Coulibaly

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