jeudi 28 mars 2024
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« QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL » : A PROPOS DE L’ENGAGEMENT A L’ESSAI

Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.

Il nous revient d’entendre fréquemment des amis, des parents, des promotionnaires que « j’ai été recruté dans telle entreprise, mais j’ai été soumis à une période d’essai de trois mois renouvelables ». Mais, combien sommes-nous à nous demander si cet essai doit être écrit ou verbal ; s’il doit faire l’objet entièrement d’un contrat d’engagement à l’essai ou s’il doit être incrusté dans une clause du contrat de travail. Aussi, qu’en est-il de la durée de l’essai, doit-elle être identique pour tous les travailleurs ? Le salaire pendant l’essai doit-il être inférieur à celui prévu par la catégorie du travailleur ? Si l’essai est concluant, rentre-t-il dans le décompte de l’ancienneté du travailleur ? La rupture d’un contrat d’engagement à l’essai obéit-elle aux mêmes obligations que celle d’un contrat de travail ?
Telles sont autant d’interrogations dont les réponses nous permettront de mieux gérer les contrats d’engagement à l’essai.

L’Article L.30 du Code du Travail stipule que l’engagement à l’essai doit être expressément stipulé par écrit et doit comporter l’emploi et la catégorie professionnelle du travailleur; la durée de l’essai qui, en principe, est égale à la durée du préavis, mais peut cependant être plus longue dans la limite, renouvellement compris, d’un maximum de six mois.
C’est pour vous dire que l’essai doit en principe être établi sous forme d’un contrat écrit d’engagement à l’essai. Mais de plus en plus, il est admis que cet essai puisse être incrusté dans le contrat de travail écrit à travers une clause.
Comme la durée de l’essai est en principe, égale à la durée du préavis, la durée de ce dernier est prévu ainsi qu’il suit : 8 jours pour le personnel payé à la journée ou à la semaine; 1 mois pour le travailleur dont le salaire est payé au mois; 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés et 3 mois pour les cadres et le personnel de direction.
Cependant, les délais de route ne sont pas compris, le cas échéant, dans la durée maximum de l’essai.

Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé aux taux de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi pour lequel le travailleur a été engagé.
En cas d’engagement définitif, la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits attachés à la durée des services dans l’entreprise.

Les contrats d’engagement à l’essai peuvent être résiliés sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à indemnité à l’exception de celle afférente aux congés acquis non jouis.
Aussi, la résiliation de l’essai n’obéit à aucune formalité, pas de préavis, pas de saisine de l’Inspecteur du Travail, pas de rupture abusive, pas de débauchage abusif.
En cas de résiliation du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci, le voyage retour du travailleur déplacé par l’employeur est supporté par celui-ci.
Baroukolotigui INFO SEPT

Djibril Coulibaly

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